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L’organisation de la Cour de cassation

L’organisation de la Cour de cassation est naturellement fonction de ce qu’elle est une juridiction chargée de dire le droit. Mais son bon fonctionnement suppose également l’existence, en son sein, d’une forte structure administrative.

D’un point de vue juridictionnel, la Cour de cassation est composée de chambres entre lesquelles se répartissent les pourvois à examiner, en fonction de critères révisables qui sont définis par le Bureau de la Cour.

De trois à l’origine (chambre civile, chambre criminelle et chambre des requêtes, cette dernière ayant été supprimée en 1947), leur nombre est passé progressivement à six. Aux trois chambres civiles stricto sensu, la première chambre civile, la deuxième chambre civile et la troisième chambre civile, s’ajoutent une chambre commerciale, économique et financière, une chambre sociale et une chambre criminelle. Chacune a un président.

Le premier président leur affecte des conseillers, en nombre inégal pour tenir compte de l’importance respective des pourvois dont elles ont à connaître. Ensuite, au sein de chaque chambre, l’importance du nombre des pourvois à examiner a imposé une division du travail. De fait, chacune a dû se diviser en sections, au sein desquelles les formations de jugement sont elles-mêmes variables.

Une affaire est jugée par trois magistrats lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est pas fondé sur des moyens sérieux, ce qui conduit à le déclarer “non admis”, ou bien encore lorsque la solution de l’affaire “paraît s’imposer”.

Dans les autres cas, elle doit être jugée par une formation comprenant au moins cinq membres ayant voix délibérative.

Sur décision de son président, la chambre peut aussi siéger en formation plénière, par exemple parce que la décision à intervenir sur un dossier pourrait donner lieu à un revirement de jurisprudence, ou parce qu’elle doit se prononcer sur une question sensible.

La Cour de cassation comporte également des formations, de caractère non permanent, comprenant, soit des membres de chacune des chambres (assemblées plénières), soit des membres d’au moins trois chambres (chambres mixtes), formations qui sont présidées par le premier président ou le plus ancien des présidents de chambre de la Cour.

Les assemblées plénières sont composées de tous les présidents et doyens des chambres, ainsi que d’un conseiller pris au sein de chacune d’elles, ce qui représente un total de dix-neuf membres.

Le renvoi devant une telle formation est décidé par le premier président ou la chambre saisie. Il peut l’être lorsque l’affaire pose une question de principe. Il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Il est également de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.

Une décision de cassation rendue en assemblée plénière présente la particularité importante que la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit déjà jugés par celle-ci.

Les chambres mixtes comprennent, outre le premier président ou son suppléant, quatre magistrats de chacune des chambres qui la composent (le président, le doyen et deux conseillers), ce qui, dans l’hypothèse d’une chambre mixte composée de magistrats de trois chambres, fait un total de treize membres.

Le renvoi devant une chambre mixte doit être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l’être en cas de partage des voix au sein de la chambre qui a d’abord connu du pourvoi. Le renvoi est d’autre part encore de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.

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